Cass. com., 3 mars 2015, 13-27.525, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le ministre chargé de l'économie a assigné une centrale d'achats en nullité de certaines clauses de conventions régissant ses relations avec ses fournisseurs, en raison d'une pratique créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il a également demandé la cessation de ces pratiques et le paiement d'une amende civile. En cours d'instance, le ministre a renoncé à sa demande de nullité. La société concernée a contesté la recevabilité de l'action du ministre, arguant que celui-ci n'avait pas informé les parties au contrat litigieux, ce qui serait contraire aux exigences légales.

2Procédure

En première instance, le tribunal a examiné la demande du ministre et a statué sur la recevabilité de son action.

La société a interjeté appel de cette décision, soutenant que l'absence d'information des parties au contrat rendait l'action irrecevable. La cour d'appel a jugé que l'action du ministre était recevable et fondée, considérant que la renonciation à la demande de nullité n'affectait pas la possibilité d'agir pour obtenir la cessation des pratiques illicites. La société a alors formé un pourvoi en cassation, contestant tant la recevabilité de l'action que le fondement des décisions rendues par la cour d'appel.

3Problème de droit

La demande du ministre est-elle recevable malgré l'absence d'information des parties au contrat litigieux ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la société. Elle considère que l'article L. 442-6 III du code de commerce permet au ministre d'agir sans avoir à informer les parties lorsque son action ne vise plus qu'à obtenir la cessation de pratiques illicites et le prononcé d'une amende civile. La Cour souligne également qu'il n'est requis d'informer les parties qu'en cas de demande tendant à la nullité des conventions illicites ou à la restitution des sommes indûment perçues. En l'espèce, ayant constaté que le ministre avait renoncé à sa demande de nullité, la cour d'appel a fait une correcte application du texte en déclarant son action recevable. La Cour rappelle ainsi que l'appréciation du déséquilibre significatif doit se faire dans le cadre des relations commerciales régies par les conventions litigieuses, sans méconnaître les exigences légales en matière de preuve et d'information.

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