Un commerçant bénéficiait de concours financiers auprès d'un établissement de crédit. En septembre et octobre 1993, cet établissement rejetait plusieurs chèques et notifiait une interdiction bancaire au commerçant. Par la suite, l'exploitation de son fonds de commerce était transférée à son épouse, qui, confrontée à de nouvelles difficultés financières, recevait également une interdiction d'émettre des chèques. Le lendemain de cette notification, le commerçant se donnait la mort devant l'agence de l'établissement de crédit. L'épouse, agissant en son nom personnel et en tant qu'administratrice légale de leurs enfants mineurs, assignait l'établissement en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice résultant du décès.
Cass., Com., 4 déc. 2001, n° 99-17.664
1Faits
2Procédure
La première instance a vu l'épouse du commerçant assigner l'établissement de crédit en réparation du préjudice causé par le décès de son mari. Le tribunal a rejeté sa demande, considérant que le lien de causalité entre la faute de la banque et le suicide n'était pas établi. L'épouse a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement en retenant que, bien que la banque ait commis une faute en notifiant sans préavis l'interdiction bancaire, le suicide du commerçant relevait de son libre arbitre et n'était pas proportionné à la faute commise par la banque. Insatisfaite, l'épouse a formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement apprécié le lien de causalité entre la faute de la banque et le suicide du commerçant ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle constate que la cour d'appel a relevé une faute de l'établissement de crédit dans sa notification sans préavis d'une interdiction bancaire. Cependant, elle souligne que le geste du commerçant était irrémédiable et excessif, relevant uniquement de son libre arbitre. La cour d'appel a également noté qu'il n'existait pas d'éléments dans les relations antérieures entre le client et la banque qui auraient pu faire présager une fragilité psychologique susceptible d'entraîner un tel acte. Dès lors, la cour d'appel a pu conclure que la faute de l'établissement n'avait pas contribué de manière certaine à la survenance du dommage, justifiant ainsi sa décision au regard des dispositions pertinentes du Code civil relatives à la responsabilité délictuelle.
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