Cass.com., 4 novembre 2014, n°13-24.028

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société en difficulté a été placée sous redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné le président de la société en paiement de l'insuffisance d'actif et pour obtenir une interdiction de gérer. La demande d'interdiction de gérer a été déclarée irrecevable par la cour d'appel, qui a estimé que l'action était prescrite, car elle avait été introduite plus de trois ans après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Parallèlement, le président a été condamné à verser une somme importante au titre de l'insuffisance d'actif en raison d'une déclaration tardive de cessation des paiements.

2Procédure

La première instance a vu le liquidateur judiciaire assigner le président de la société devant le tribunal compétent pour obtenir le paiement d'une insuffisance d'actif et une interdiction de gérer. Le tribunal a statué sur ces demandes, mais la décision a été contestée en appel. En appel, la cour a confirmé la condamnation du président pour insuffisance d'actif, tout en déclarant irrecevable la demande d'interdiction de gérer au motif de prescription. Le liquidateur a alors formé un pourvoi incident contre cette décision. De son côté, le président a également formé un pourvoi principal contre la condamnation prononcée à son encontre.

3Problème de droit

La demande d'interdiction de gérer était-elle prescrite au moment où elle a été introduite par le liquidateur judiciaire ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi incident formé par le liquidateur judiciaire, considérant que l'action aux fins d'interdiction de gérer était effectivement prescrite. Elle rappelle que les actions visant à prononcer une interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En l'espèce, la cour d'appel a correctement établi que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 20 décembre 2006 et que l'assignation avait été délivrée le 27 janvier 2010, dépassant ainsi le délai légal.

En revanche, concernant le pourvoi principal, la Cour casse et annule l'arrêt attaqué sur le fondement des fautes de gestion retenues à l'encontre du président. Elle souligne que les motifs avancés par la cour d'appel ne permettent pas de caractériser l'état de cessation des paiements au moment pertinent, ce qui constitue un vice affectant la base légale de sa décision. Par conséquent, la cassation entraîne également celle des condamnations prononcées sur ce fondement.

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