La société par actions simplifiée, entièrement détenue par une holding, acquiert un ensemble immobilier destiné à la location. Pour financer cette acquisition, elle contracte des prêts garantis par une hypothèque et des cessions de créances. En raison de la variation des taux d'intérêt, elle conclut également des contrats de couverture. Suite à des difficultés financières, la société demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui est acceptée par le tribunal. Cependant, une société créancière conteste cette décision en formant une tierce opposition, arguant que la société débitrice ne rencontre pas de difficultés pour poursuivre son activité.
Cass.com., 8 mars 2011, n°10-13.988, n°10-13.989, n°10-13.990
1Faits
2Procédure
Au niveau de la première instance, le tribunal accueille les demandes de sauvegarde des sociétés concernées et arrête un plan de sauvegarde. Par la suite, la société créancière forme une tierce opposition contre les jugements d'ouverture de la procédure. En appel, la cour examine cette opposition et décide de rétracter les jugements d'ouverture des procédures de sauvegarde, considérant que les sociétés ne justifient pas de difficultés significatives. Les sociétés se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation est saisie pour examiner les moyens invoqués par les sociétés, qui soutiennent que la cour d'appel a méconnu les conditions prévues par le Code de commerce pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé le Code de commerce en rétractant l'ouverture des procédures de sauvegarde au motif que les sociétés ne justifiaient pas de difficultés affectant leur activité ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt attaqué. Elle rappelle que l'article L. 620-1 du Code de commerce définit les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sans subordonner celle-ci à l'existence d'une difficulté affectant directement l'activité économique du débiteur. En statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, ce qui constitue une violation manifeste des dispositions légales applicables. La Cour souligne également que même en l'absence de difficultés avérées dans la poursuite des activités économiques, si le débiteur justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, l'ouverture d'une procédure ne peut lui être refusée. Cette décision entraîne également la cassation des autres arrêts liés à cette affaire.
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