Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022, déclaré certaines dispositions de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques contraires à la Constitution en raison de leur atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Toutefois, il a précisé que ces mesures ne pouvaient pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En conséquence, un moyen soulevé à cet égard est devenu sans objet. La la Cour de justice de l'Union européenne a également énoncé que le droit de l'Union s'oppose à une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation, sauf en cas de menace grave pour la sécurité nationale.
Cass. crim., 12 juill. 2022, n° 21-83.710
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par une décision du Le Conseil d'État qui a déclaré illégales certaines dispositions relatives à la conservation des données de connexion. Ce dernier a jugé que ces dispositions imposaient une conservation généralisée et indifférenciée des données sans réexamen périodique de l'existence d'une menace grave. En appel, la question de la conformité du droit français avec le droit européen a été soulevée, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la conservation des données dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation pour examiner si les mesures nationales étaient compatibles avec les principes énoncés par la la Cour de justice de l'Union européenne.
3Problème de droit
Les dispositions françaises relatives à la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion sont-elles conformes au droit européen ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi en considérant que les dispositions françaises relatives à la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion sont conformes au droit de l'Union européenne, sous certaines conditions. Elle précise que l'obligation faite aux opérateurs de télécommunications électroniques de conserver ces données aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale est justifiée par l'existence d'une menace grave et réelle. Toutefois, elle souligne que cette obligation ne doit pas être systématique et doit être subordonnée à un contrôle juridictionnel effectif. En conséquence, même si certaines mesures ont été déclarées illégales par le Conseil d'État, celles qui visent spécifiquement la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation demeurent valables, car elles répondent aux exigences du droit européen en matière de sécurité nationale.
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