Cass. crim., 13 juin 1972, n°71-92.246

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une rixe éclate dans un café, impliquant deux groupes de personnes. D'un côté, deux frères, soutenus par des amis, et de l'autre, deux individus qui se retirent temporairement après un échange de coups de poing. Les premiers, estimant être observés avec ironie par les seconds, décident de revenir vers eux armés de couteaux. Une bagarre violente s'ensuit, au cours de laquelle deux personnes subissent des blessures par arme blanche. L'un des frères reconnaît avoir porté des coups, mais ne peut préciser ses cibles. Les juges constatent qu'il a participé à une action concertée visant à blesser l'un des adversaires.

2Procédure

Le tribunal correctionnel statue en première instance sur les faits de violence ayant entraîné des blessures. Il reconnaît la culpabilité d'un des frères pour sa participation active à la rixe et à l'action concertée. Ce dernier interjette appel de cette décision, contestant sa responsabilité pénale en raison du manque de preuve quant à l'identité précise des victimes qu'il aurait blessées. La cour d'appel confirme le jugement du tribunal correctionnel, estimant que la participation à une scène unique de violences justifie la déclaration de culpabilité. Le frère se pourvoit ensuite en cassation, soutenant que la cour d'appel n'a pas établi sa responsabilité personnelle dans les blessures infligées.

3Problème de droit

La participation à une action concertée dans une rixe engage-t-elle la responsabilité pénale d'un individu même en l'absence de preuve directe quant aux blessures infligées ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi en considérant que les juges du fond ont établi que l'individu avait volontairement pris part à une scène unique de violences. En effet, même si la preuve directe de son implication dans chaque blessure n'était pas apportée, il était démontré qu'il avait participé activement à une action concertée visant à porter des coups. La décision est donc justifiée au regard du droit pénal, qui prévoit que la complicité dans une agression collective engage la responsabilité pénale des participants. Par conséquent, le moyen soulevé par le demandeur ne saurait être accueilli, et il n'est pas nécessaire d'examiner le second moyen qui n'était pertinent que si le premier avait été retenu.

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