L'exploitation de documents saisis a révélé des soupçons concernant des infractions sexuelles commises par un chirurgien sur plusieurs victimes, dont la majorité étaient mineures. Une information judiciaire a été ouverte, et le mis en examen a été placé sous le statut de mis en examen pour des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravées, touchant un total de trois-cent-douze victimes. En avril 2021, le mis en examen a soulevé la question de la prescription de l'action publique pour quatre-vingt-cinq faits. Le juge d'instruction a rejeté cette demande, entraînant un appel de la décision.
Cass, crim, 21 juin 2023, n° 23-80.106
1Faits
2Procédure
Au niveau de la première instance, le juge d'instruction a examiné la demande du mis en examen concernant la prescription de l'action publique et a rendu une ordonnance le 12 mai 2021, qui a été défavorable au mis en examen. Ce dernier a alors interjeté appel de cette décision. L'affaire a été portée devant la chambre de l'instruction, qui a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. Le mis en examen a ensuite formé un pourvoi en cassation, contestant les motifs retenus par la chambre de l'instruction pour justifier le rejet de sa demande de constatation de la prescription.
3Problème de droit
La chambre de l'instruction a-t-elle correctement appliqué les dispositions relatives à la prescription de l'action publique dans le cadre des infractions sexuelles commises par un médecin sur des patients mineurs ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois formés par le mis en examen. Elle considère que la chambre de l'instruction a correctement établi que le mis en examen avait autorité sur les victimes au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-468 du 17 juin 1998. En effet, les patients mineurs lui avaient été confiés dans le cadre de son activité professionnelle, créant ainsi une relation de dépendance justifiant que le délai de prescription ne commence à courir qu'à leur majorité. La Cour souligne également que les circonstances entourant les actes reprochés ont constitué un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, rendant impossible pour les victimes potentielles d'agir avant la révélation des faits en mai 2017. Par conséquent, elle conclut que la prescription n'était pas acquise et que les décisions antérieures étaient conformes aux dispositions légales applicables.
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