Les prévenus ont été accusés d'escroquerie pour avoir diffusé des dépliants présentant une société comme exploitant un camping, alors qu'ils savaient que l'autorisation préfectorale nécessaire à cette exploitation ne leur serait pas accordée. Ils ont mis à disposition le terrain pour les campeurs et ont incité des tiers à acquérir des parts de la société, en utilisant des manœuvres frauduleuses. Ces actions ont permis aux prévenus de recevoir des fonds de la part de 111 acquéreurs de parts sociales, entre 1963 et 1970, période durant laquelle ils ont agi sous une apparence légale, renforcée par l'intervention d'un clerc de notaire pour donner une légitimité apparente à leurs opérations.
Cass crim 23/10/1978 n° 78-90.336
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie, en considérant que leurs actes constituaient un ensemble indivisible d'activités délictueuses. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la culpabilité des prévenus tout en déclarant non prescrits les faits d'escroquerie antérieurs au 13 janvier 1967, en considérant que les agissements constituaient une opération unique. Les prévenus ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que chaque acte d'escroquerie devait être considéré individuellement et que la prescription devait jouer à partir de chaque remise de fonds.
3Problème de droit
La prescription des actions en escroquerie peut-elle être suspendue pour l'ensemble des actes délictueux lorsque ceux-ci sont considérés comme un tout indivisible ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué le droit en déclarant que les manœuvres frauduleuses des prévenus constituaient une opération délictueuse unique. En effet, les circonstances dans lesquelles ces escroqueries ont été commises présentent une uniformité suffisante pour justifier l'application d'une interruption de prescription pour l'ensemble des actes délictueux. La Cour souligne que la prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise de fonds par l'une des victimes, ce qui valide la décision de la cour d'appel concernant la non-prescription des faits antérieurs au 13 janvier 1967. Ainsi, le moyen soulevé par les prévenus ne saurait prospérer, confirmant ainsi la régularité de l'arrêt attaqué.
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