Un accident de la circulation a causé la mort d'une jeune victime de 16 ans, qui a subi des blessures avant son décès. L'auteur de l'accident a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à réparer intégralement le préjudice. Les héritiers de la victime ont demandé une indemnisation pour les souffrances physiques et morales endurées par celle-ci avant sa mort, ainsi que pour le préjudice résultant de son décès prématuré. Le tribunal a accordé une indemnisation à l'héritière pour les douleurs subies par la victime, mais un appel de l'assureur du prévenu a conduit à une réduction de cette indemnisation et au rejet de la demande relative au préjudice de perte de chance de vie.
cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600 et civ. 2ème, 23 novembre 2017, n° 16-13.948
1Faits
2Procédure
Le tribunal correctionnel a d'abord statué sur les intérêts civils en faveur des héritiers de la victime, condamnant l'auteur à verser une somme pour les souffrances endurées et le préjudice lié au décès. Suite à cet arrêt, l'assureur du prévenu a interjeté appel devant la cour d'appel de Poitiers, qui a infirmé en partie le jugement initial. Elle a réduit l'indemnisation pour le préjudice moral et rejeté la demande d'indemnisation pour perte de chance de vie. Les parties civiles ont alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les principes de réparation du préjudice.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle légalement justifié sa décision en limitant l'indemnisation du préjudice moral et en rejetant la demande pour perte de chance de vie ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois formés par les parties civiles. Elle considère que la cour d'appel a correctement apprécié les éléments du dossier concernant le préjudice moral subi par la victime avant son décès. En effet, bien que l'agonie ait duré plusieurs minutes et ait été pénible, la cour d'appel a légitimement limité l'indemnisation à un montant qu'elle a jugé approprié au regard des circonstances objectives du cas. Concernant la perte de chance de vie, la Cour souligne que le droit à vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé ne peut être considéré comme un droit acquis transmissible aux héritiers en raison des aléas de la vie. Ainsi, la décision de la cour d'appel est justifiée par ses motifs et respecte les dispositions pertinentes des articles 1382 et 731 du Code civil ainsi que celles des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale.
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