Des menaces de mort ont été proférées publiquement par un chef d'État étranger à l'encontre d'un avocat de nationalité française. Ces propos, tenus lors d'une conférence de presse en dehors du territoire français, ont été rapportés par les médias et ont suscité une plainte de la victime, qui s'est constituée partie civile. Le procureur de la République a informé la victime qu'aucune poursuite ne serait engagée sur le fondement des articles 113-7 et 113-8 du Code pénal, en raison de l'immunité dont bénéficie le chef d'État en exercice. La question s'est alors posée de savoir si les faits pouvaient être poursuivis au regard de la législation française, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale.
Cass. crim. 8 décembre 2009, n°09-82.120 et n°09-82.135
1Faits
2Procédure
En première instance, le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile pour menaces de mort.
Il a décidé de ne pas donner suite à cette plainte, considérant que les faits avaient été commis à l'étranger et que le ministère public n'avait pas requis l'ouverture d'une information judiciaire. La décision a été contestée en appel par la victime, qui a soutenu que les menaces avaient été diffusées en France, ce qui aurait pu justifier une compétence française. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de refus d'informer, estimant que le lieu de commission des faits était celui où les menaces avaient été prononcées et non celui où elles avaient été relayées par les médias. La victime a alors formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La loi française permet-elle la poursuite pénale pour des faits commis à l'étranger lorsque la victime est de nationalité française ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du juge d'instruction. Elle considère que les articles 113-7 et 113-8 du Code pénal prévoient que la loi française est applicable aux délits commis par un étranger hors du territoire lorsque la victime est française, mais uniquement si le ministère public requiert l'ouverture d'une information judiciaire et qu'une plainte a été déposée. En l'espèce, il a été établi que les menaces avaient été prononcées publiquement à l'étranger et que le préjudice allégué ne constitue pas un élément constitutif des infractions reprochées. De plus, la Cour souligne que l'immunité attachée aux fonctions du chef d'État étranger empêche toute poursuite devant une juridiction française. Ainsi, la décision du juge d'instruction est confirmée, car elle est conforme aux dispositions légales applicables.
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