À partir de 1983, la transmission du virus du sida par voie sanguine a été établie, notamment à travers les produits sanguins administrés aux hémophiles et aux patients transfusés. Malgré des recommandations émises par la direction générale de la Santé, les centres de transfusion sanguine ont continué à collecter des dons sans une sélection adéquate des donneurs. En 1985, le Centre national de transfusion sanguine a pris la décision de poursuivre la distribution de produits sanguins contaminés, en connaissance du risque pour la santé des patients. Plusieurs tests de dépistage ont été proposés, mais leur mise en œuvre a été retardée. Des plaintes pour empoisonnement et non-assistance à personne en danger ont été déposées par des personnes contaminées, entraînant une enquête judiciaire.
Cass. crim. 8 mars 2020, 18-82.150
1Faits
2Procédure
Le juge d'instruction a été saisi de plusieurs plaintes, ce qui a conduit à une première condamnation pour tromperie sur la qualité des produits sanguins. Suite à cette décision, le juge a transmis le dossier au procureur général, estimant que les faits pouvaient recevoir une qualification criminelle. Après un premier arrêt cassé par la Cour de cassation, l'affaire a été renvoyée devant une chambre de l'instruction qui a rendu l'arrêt attaqué. Les parties ont formé plusieurs moyens de cassation contre cet arrêt, invoquant notamment des violations des articles du Code de procédure pénale concernant la motivation et le défaut de réponse aux demandes des parties.
3Problème de droit
L'arrêt attaqué est-il entaché d'une nullité en raison d'un défaut de motivation et d'une omission de réponse aux demandes des parties ?
4Solution
La Cour rejette les moyens de cassation soulevés par les parties. Elle considère que l'arrêt attaqué est motivé et répond aux exigences légales. En ce qui concerne la demande de disjonction des poursuites, la chambre de l'instruction a expressément statué sur cette question, rendant ainsi le moyen irrecevable. De plus, le procureur général n'ayant pas qualité pour faire grief à l'arrêt sur ce point, son moyen est également déclaré irrecevable. La Cour conclut que les décisions prises par la chambre de l'instruction ne sont pas entachées d'irrégularités et que les conditions essentielles à leur existence légale sont respectées.
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