Fiche d’arrêt : Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

Cet exercice a été généré par intelligence artificielle et peut contenir des erreurs. Créé avec notre générateur de fiches d'arrêt IA. Testez gratuitement →

1Faits

Une salariée a été engagée par une société en qualité de secrétaire depuis 1981. En raison d'un projet de restructuration, l'employeur a décidé de supprimer plusieurs postes, entraînant le licenciement pour motif économique de la salariée. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre. Suite à cela, elle a adhéré à un congé de reclassement et a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, soutenant que les dispositions légales relatives à l'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient contraires à la Charte sociale européenne.

2Procédure

La salariée a saisi le tribunal des prud'hommes pour contester son licenciement, arguant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse. Le tribunal a statué en première instance sur la validité du licenciement et sur le montant des indemnités dues. La décision rendue a été portée en appel, où la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance tout en limitant le montant des dommages-intérêts à 48 000 euros. Insatisfaite, la salariée a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'article L. 1235-3 du code du travail était incompatible avec l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui garantit une indemnité adéquate en cas de licenciement sans motif valable.

3Problème de droit

L'article L. 1235-3 du code du travail est-il d'effet direct dans les litiges entre particuliers au regard de l'article 24 de la Charte sociale européenne ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la salariée. Elle considère que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Par conséquent, ces dispositions ne peuvent pas écarter l'application des règles nationales prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail concernant l'indemnisation des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse. La Cour souligne que les États contractants ont reconnu des principes et objectifs qui nécessitent des actes complémentaires d'application, ce qui implique que les droits des travailleurs doivent être déterminés par la législation nationale ou des conventions collectives. Ainsi, la limitation des indemnités à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux prévus par le code du travail est conforme aux exigences posées par la Charte sociale européenne.

3 crédits offerts

Générez vos fiches d'arrêt

Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

Tester gratuitement

Générez vos fiches d'arrêt