Un syndicat a assigné une société devant le tribunal de grande instance afin de faire reconnaître que les horaires d'entrée et de sortie des employés étaient ceux stipulés dans l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail. Le syndicat a également allégué que la société avait exercé des pressions discriminatoires à son encontre, demandant des dommages-intérêts pour préjudice moral. La distribution de tracts par un délégué syndical a été contestée par la société, qui a affirmé que cette distribution avait eu lieu durant une plage horaire variable correspondant à la pause déjeuner, ce qui aurait constitué une violation des règles de diffusion. Le litige a ainsi porté sur la légitimité des actions du syndicat et sur les accusations de discrimination formulées par celui-ci.
Cass. soc. 5 janvier 2022, n°20-15.005
1Faits
2Procédure
Le tribunal de grande instance a été saisi par le syndicat, qui a formulé ses demandes concernant les horaires et les actes discriminatoires supposés. La décision rendue en première instance a été contestée par la société, qui a interjeté appel. La cour d'appel de Besançon, dans son arrêt du 4 février 2020, a confirmé la condamnation de la société pour discrimination à l'égard du syndicat, en considérant que les actions entreprises par la société constituaient une atteinte aux droits syndicaux. La société Flowbird a ensuite formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'arrêt d'appel violait plusieurs dispositions du Code du travail et ne caractérisait pas suffisamment les éléments constitutifs de la discrimination.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement caractérisé une discrimination à l'égard du syndicat CFDT ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par la société Flowbird. Elle considère que l'article L. 2142-4 du Code du travail prévoit que les publications et tracts syndicaux peuvent être diffusés dans l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie. L'arrêt constate que la distribution litigieuse a eu lieu durant une plage horaire variable définie par l'accord d'entreprise, ce qui justifie la décision de la cour d'appel. De plus, il est établi que l'employeur n'a pas démontré avoir appliqué les mêmes règles à d'autres syndicats, renforçant ainsi l'existence d'une discrimination. Enfin, concernant les accusations portées par la société sur des informations confidentielles, la Cour souligne que ces informations avaient déjà été diffusées antérieurement, ce qui invalide le reproche formulé. Ainsi, toutes les branches du moyen sont rejetées, confirmant la décision de première instance.
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