La Société générale a procédé à une réduction significative de son personnel, affectant un groupe d'agences à Paris et en banlieue, avec une compression de 230 agents en 1986. Le comité d'établissement des agences concernées a estimé que la consultation préalable requise par les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, entraînant une demande de réparation pour le préjudice subi. Le comité a également soutenu que la procédure budgétaire mise en place par la société, qui décentralisait les responsabilités, devait inclure des informations sur les effectifs et les conditions de travail. La cour d'appel a confirmé un jugement allouant une provision au comité pour le préjudice et a ordonné une expertise sur la portée de la procédure budgétaire.
Cass. soc., 7 févr. 1996 Société Générale
1Faits
2Procédure
Le tribunal de grande instance de Paris a été saisi en première instance, où il a rendu un jugement le 28 janvier 1992, condamnant la Société générale à verser des dommages-intérêts au comité d'établissement pour ne pas avoir respecté ses obligations de consultation. La Société générale a interjeté appel de ce jugement, et la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 23 septembre 1988 confirmant partiellement ce jugement. Suite à l'expertise ordonnée, un nouvel arrêt a été rendu le 25 mai 1993, confirmant que le comité central et les comités d'établissement devaient être consultés sur certains aspects de la procédure budgétaire. La Société générale a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
3Problème de droit
Le comité d'établissement devait-il être consulté concernant les prévisions relatives aux effectifs et aux conditions de travail dans le cadre de la procédure budgétaire ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois formés par la Société générale. Elle affirme que le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les questions relatives à l'organisation et à la gestion de l'entreprise, notamment celles ayant un impact sur les effectifs et les conditions de travail. La cour d'appel a correctement constaté que l'arrêté budgétaire et les arbitrages techniques associés influençaient ces éléments, justifiant ainsi la nécessité de consulter les instances représentatives du personnel. En conséquence, la décision contestée respecte les exigences posées par les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail, qui imposent cette consultation dans le cadre des décisions ayant des répercussions sur le volume et la structure des effectifs.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

