Cassation, chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un salarié a été engagé par une société dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant une rémunération fixe mensuelle, sans élément variable, en l'absence d'accord sur des objectifs chiffrés. Au cours des exercices 2013 et 2014, le salarié a perçu des commissions sans qu'un avenant ait été signé pour établir ces objectifs. Par la suite, la société a demandé le remboursement des sommes versées au titre de ces commissions, arguant que celles-ci n'étaient pas dues. En parallèle, le salarié a réclamé des rappels d'heures supplémentaires ainsi que des indemnités pour travail dissimulé et sanction disciplinaire injustifiée.

2Procédure

La première instance a vu la société déboutée de sa demande de remboursement des commissions versées au salarié. Le tribunal a également condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié, incluant des rappels d'heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé. En appel, la cour a confirmé cette décision, entraînant un pourvoi en cassation de la part de la société. La société a soutenu que les sommes versées au salarié n'étaient pas dues en raison de l'absence d'avenant et que les heures de déplacement ne constituaient pas du temps de travail effectif.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions légales en condamnant l'employeur à verser des sommes au salarié alors que les éléments constitutifs de la rémunération variable n'étaient pas établis ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle souligne que le contrat de travail prévoyait expressément qu'en l'absence d'accord fixant des objectifs chiffrés, le salarié ne pouvait prétendre à une rémunération variable. En conséquence, le versement de commissions sans avenant est considéré comme indu. De plus, la Cour rappelle que le temps de déplacement professionnel n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, ce qui exclut toute demande de rappel d'heures supplémentaires sur cette base. Enfin, concernant l'indemnité pour travail dissimulé, elle précise que l'élément intentionnel ne peut être déduit d'un décompte conforme aux dispositions légales en vigueur. La décision de la cour d'appel est donc jugée contraire aux articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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