Deux associations, engagées dans la pratique du yoga et de la méditation, contestent des rapports annuels d'activité publiés par une mission interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires. Elles soutiennent que ces rapports comportent des éléments négatifs à leur égard, nuisant ainsi à leur réputation et à leurs activités. Les associations demandent l'annulation de ces rapports pour excès de pouvoir, ainsi que le retrait des passages litigieux de tout support ou documentation. Elles invoquent un intérêt direct et certain à l'annulation de ces mentions, arguant qu'elles sont susceptibles d'influer sur les comportements du public à leur égard.
CE, 10 février 2023, Associations Shri Ram Chandra Mission France et a
1Faits
2Procédure
Les requêtes des associations sont enregistrées auprès du Le Conseil d'État sous deux numéros distincts. La première requête, enregistrée en septembre 2021 et décembre 2021, vise à annuler le rapport annuel d'activité 2018-2020 de la mission interministérielle. La seconde requête, enregistrée en février 2022, conteste une décision du président de cette mission refusant d'abroger les passages des rapports précédents qui portent atteinte à leur réputation. Le Conseil d'État décide de joindre les deux affaires pour statuer par une seule décision.
Dans son analyse, le Conseil d'État examine la compétence juridictionnelle relative aux actes contestés, en précisant que les rapports annuels ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne peuvent donc pas être contestés devant lui en premier ressort. Il conclut que le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir concernant ces documents.
3Problème de droit
Le Conseil d'État est-il compétent pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir concernant les rapports annuels d'activité de la Miviludes ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette les requêtes des associations Shri Ram Chandra Mission France et Institut Heartfulness. Il constate que les rapports annuels d'activité de la Miviludes ne présentent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des circulaires ou instructions au sens du code de justice administrative. En conséquence, il n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdits rapports ou des décisions refusant leur modification. Les conclusions présentées sont jugées entachées d'irrecevabilité manifeste, insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance. Les demandes d'annulation formulées par les associations sont donc rejetées, y compris celles relatives aux frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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