CE, 13 octobre 2023, n° 467671

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un étudiant a contesté la décision du président d'une université qui a refusé son admission en première année de master dans le domaine des réseaux et télécommunications. Cette décision a été prise le 8 juin 2021. L'étudiant a alors saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir, arguant que les modalités d'admission n'étaient pas clairement définies, ce qui affectait ses droits. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement en date du 16 novembre 2021. L'étudiant a ensuite interjeté appel de ce jugement.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a rendu un jugement le 16 novembre 2021, rejetant la demande d'annulation pour excès de pouvoir formulée par l'étudiant. Ce dernier a alors formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt du 26 juillet 2022, cette cour a confirmé le jugement de première instance en rejetant l'appel.

Suite à cela, l'étudiant a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, accompagné d'un mémoire complémentaire et d'un mémoire en réplique, demandant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'université à verser une somme au titre des frais de justice.

3Problème de droit

La question se pose de savoir si les dispositions législatives relatives aux modalités d'admission dans les formations du deuxième cycle respectent les droits garantis par la Constitution.

4Solution

Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par l'étudiant. Il considère que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. En effet, il est établi que les dispositions du code de l'éducation concernant les modalités d'admission dans les formations du deuxième cycle ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Constitution. Le Conseil souligne que le législateur n'est pas tenu de préciser les éléments d'appréciation des mérites des candidats dans ses textes, bien qu'il puisse choisir de le faire. De plus, il conclut que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur en considérant que la délibération relative aux capacités d'accueil avait fait l'objet d'une publicité suffisante. En conséquence, le pourvoi est rejeté et aucune somme n'est mise à la charge de l'université, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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