Un décret du 13 juillet 1937 établit des dispositions concernant l'admission et le séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les classant en deux catégories : les étrangers non-immigrants et les étrangers immigrants. Selon le dernier alinéa de l'article 9, les étrangers non-immigrants ne possédant pas les documents requis pour leur entrée sont consignés à bord du navire sous la responsabilité du capitaine ou peuvent être mis à terre et hébergés aux frais de la compagnie de transport jusqu'à leur rapatriement. De même, l'article 13 prévoit des mesures similaires pour les étrangers immigrants. L'article 10 précise que ces étrangers ne seront pas autorisés à débarquer et seront rapatriés à leurs frais s'ils ne respectent pas les prescriptions d'entrée sur le territoire.
CE, 1er oct. 2001
1Faits
2Procédure
Le litige débute devant le tribunal administratif, où la légalité des dispositions du décret est contestée. Le tribunal, après avoir examiné les arguments des parties, rend une décision qui valide certaines mesures tout en en annulant d'autres. Insatisfait de ce jugement, le secrétaire d'État à l'outre-mer interjette appel devant la cour administrative d'appel. Cette dernière confirme partiellement la décision de première instance, mais maintient certaines critiques concernant l'atteinte à la liberté individuelle des étrangers concernés. Le secrétaire d'État décide alors de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, invoquant une méprise sur l'interprétation des dispositions du décret et leur conformité avec la Constitution.
3Problème de droit
Les dispositions du décret du 13 juillet 1937 portant sur la consignation à bord des étrangers sont-elles conformes aux exigences de protection de la liberté individuelle telles que garanties par la Constitution ?
4Solution
La Cour casse la décision de la cour administrative d'appel au motif que les dispositions contestées méconnaissent l'article 66 de la Constitution, qui garantit la protection de la liberté individuelle. En effet, bien que le décret impose des obligations aux compagnies de transport concernant la consignation des étrangers, il affecte également leur liberté sans prévoir de garanties judiciaires adéquates pour encadrer cette mesure. La durée de cette consignation n'étant pas précisée et l'absence d'intervention judiciaire rapide pour contrôler cette situation constituent une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux des individus concernés. La solution adoptée par la Cour souligne ainsi l'importance du respect des droits individuels face aux mesures administratives restrictives.
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