La fédération des employés et cadres Force ouvrière a contesté une décision émanant du ministère de l'intérieur, contenue dans un courriel daté du 7 janvier 2021. Ce courriel portait sur l'application de la réglementation des jeux dans les casinos, plus précisément concernant le fonctionnement des tables de jeux de blackjack et la surveillance des personnels habilités. La fédération a estimé que cette communication constituait une décision administrative susceptible d'être annulée pour excès de pouvoir, arguant qu'elle avait des effets notables sur les droits des établissements de jeux et de leurs salariés.
CE 21 juillet 2022, n°449388
1Faits
2Procédure
La fédération des employés et cadres Force ouvrière a introduit une requête devant le Conseil d'État, enregistrée le 3 février 2021, demandant l'annulation du courriel du ministère de l'intérieur. En réponse à cette requête, un mémoire en réplique a été déposé le 2 juillet 2021. Le Conseil d'État a examiné les pièces du dossier, y compris le code de la sécurité intérieure et l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. Après avoir entendu le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy et les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public, le Conseil d'État a rendu sa décision sur la recevabilité de la requête.
3Problème de droit
Le courriel du ministère de l'intérieur constitue-t-il une décision administrative susceptible d'être annulée pour excès de pouvoir ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête de la fédération des employés et cadres Force ouvrière. Il considère que le courriel litigieux ne révèle aucune décision administrative au sens du droit administratif. En effet, ce document se limite à fournir une réponse à une demande d'information formulée par la fédération concernant l'interprétation de la réglementation applicable aux casinos. Par conséquent, il ne peut être qualifié de document ayant un caractère général ou impératif, ni être regardé comme ayant des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de jeux ou de leurs salariés. En conséquence, les conclusions présentées par la fédération sont déclarées manifestement irrecevables, entraînant le rejet de la requête conformément à l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
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