CE, 24 juillet 2019, SAS Total Réunion, no 428852 B

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société par actions simplifiée Total Réunion, en tant que fournisseur d'énergie, était soumise à des obligations d'économies d'énergie pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle a acquis un certificat d'économies d'énergie, référencé sous un numéro spécifique, auprès d'une filiale de son groupe. Le ministre de la transition écologique et solidaire a informé la société que ce certificat avait été obtenu de manière frauduleuse et a envisagé son retrait. Par la suite, une décision de retrait a été notifiée à la société, qui a contesté cette décision par un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. La société a alors introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

2Procédure

La procédure débute par une requête enregistrée le 20 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans laquelle la société Total Réunion demande l'annulation de la décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 28 juin 2018 ainsi que celle du rejet implicite de son recours gracieux. Le président du tribunal administratif a transmis l'affaire au Le Conseil d'État par une ordonnance datée du 28 février 2019, conformément à l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a entendu le rapport de M. Nicolas Agnoux et les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon lors d'une séance publique. La SCP Piwnica, Molinié, représentant la société requérante, a également été entendue avant et après les conclusions.

3Problème de droit

La décision de retrait des certificats d'économies d'énergie peut-elle faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la requête de la société Total Réunion en considérant que le ministre n'a pas infligé une sanction au sens des articles pertinents du code de l'énergie, mais a procédé au retrait d'une décision obtenue par fraude en vertu des dispositions spécifiques du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, cette décision ne relève pas des décisions pouvant être contestées devant le Conseil d'État statuant en premier ressort. Par conséquent, il est décidé que le jugement de la requête est attribué au tribunal administratif de La Réunion, compétent pour en connaître selon les règles établies par le code de justice administrative.

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