CE, 26 janvier 2021, Sté Accor, n° 437802

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société mère d'un groupe fiscal intégré a perçu des dividendes de filiales établies dans des États membres de l'Union européenne, soumis au régime fiscal des sociétés mères. Au cours des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, la société a déduit ces dividendes de son résultat fiscal, à l'exception d'une quote-part de frais et charges. Suite à un arrêt de la la Cour de justice de l'Union européenne, la société a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt acquittées, concernant la quote-part de frais afférente aux dividendes. L'administration fiscale a accepté cette demande pour 2009 et 2010, mais a rejeté celle relative à 2008 comme tardive. Le tribunal administratif a donné raison à la société, entraînant un appel du ministre.

2Procédure

Le tribunal administratif de Montreuil a rendu un jugement le 18 janvier 2018 en faveur de la société, lui accordant la restitution demandée. Le ministre de l’Action et des comptes publics a interjeté appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles. Par un arrêt du 19 novembre 2019, cette cour a fait droit à l'appel du ministre en considérant que la réclamation relative à l'exercice clos en 2008 était tardive.

La société s'est alors pourvue en cassation contre cet arrêt.

3Problème de droit

La réclamation présentée par la société Accor concernant l'exercice clos en 2008 était-elle tardive au sens des dispositions fiscales applicables ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi de la société Accor. Elle confirme que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la réclamation présentée le 14 septembre 2015 était tardive. En effet, elle s’est fondée sur les dispositions du livre des procédures fiscales qui prévoient que le délai pour présenter une réclamation est interrompu par une notification de proposition de rectification. La notification faite à la société en août 2011 ouvrait un délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour contester l'imposition primitive relative à l'exercice clos en 2008. La cour a également précisé que la notification d'un avis de mise en recouvrement n'avait pas d'incidence sur ce délai. Ainsi, les arguments avancés par la société Accor n'ont pas été jugés fondés, entraînant le rejet de son pourvoi.

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