CE, 27 janvier 2023, ASER, n°436098

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une association a sollicité le tribunal administratif pour obtenir l'annulation d'une décision implicite de rejet du Premier ministre concernant une demande de suspension des licences d'exportation de matériels de guerre vers des pays impliqués dans un conflit armé. Cette demande visait également à obtenir la déclassification de documents relatifs à ces licences, ainsi que des informations sur leur conformité aux engagements internationaux de la France. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l'association, ce qui a conduit à un appel devant la cour administrative d'appel. Les ordonnances rendues par cette cour ont également rejeté les appels formés par l'association et d'autres intervenants.

2Procédure

La première instance a été marquée par une demande d'annulation pour excès de pouvoir formulée par une association devant le tribunal administratif de Paris. Ce dernier, par un jugement du 8 juillet 2019, a admis l'intervention d'une autre association et a rejeté la demande initiale. Suite à ce jugement, un appel a été interjeté par l'association, qui a été examiné par la cour administrative d'appel de Paris. Par deux ordonnances datées du 26 septembre 2019, la cour a rejeté les appels formés tant par l'association que par ses intervenants. Les affaires ont ensuite été portées devant le Conseil d'État, où deux pourvois distincts ont été enregistrés, demandant l'annulation des ordonnances et soulevant des questions préjudicielles à la la Cour de justice de l'Union européenne.

3Problème de droit

La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître d'une demande tendant à l'annulation d'un refus implicite du Premier ministre concernant des licences d'exportation de matériels de guerre ?

4Solution

La Cour rejette les pourvois formés par les associations requérantes. Elle considère que le refus implicite opposé à la demande de suspension des licences d'exportation n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. En conséquence, elle juge que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de cette demande. La Cour établit que les dispositions pertinentes du code de justice administrative permettent le rejet des requêtes ne relevant manifestement pas de sa compétence sans qu'il y ait abus dans leur application. Ainsi, il n'est pas nécessaire de saisir la la Cour de justice de l'Union européenne ni d'accéder aux demandes de déclassification et communication des documents sollicités. Les dispositions relatives aux frais ne sont pas appliquées à l'État, qui n'est pas considéré comme partie perdante dans cette instance.

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