L'association de protection de l'environnement a introduit une demande d'annulation pour excès de pouvoir contre une décision ministérielle. Cette décision, prise par le ministre délégué chargé des transports, a suspendu un décret relatif à l'instauration d'un contrôle technique pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que pour les quadricycles à moteur. La suspension a été ordonnée à la demande du président de la République, entraînant des conséquences sur la mise en œuvre des mesures prévues par le décret. L'association soutient que cette suspension constitue une atteinte à la légalité et à l'exécution des lois en matière de sécurité routière et d'environnement.
CE, 27 juillet 2022, Association respire
1Faits
2Procédure
La procédure débute par le dépôt d'une requête devant le tribunal administratif, où l'association conteste la légalité de la décision du ministre délégué. Le tribunal administratif examine les arguments présentés et conclut que la décision contestée est un acte faisant grief, permettant ainsi à l'association de poursuivre son action. En première instance, le tribunal annule la décision ministérielle pour incompétence.
La ministre de la transition écologique interjette appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel, soutenant que la décision ne saurait être considérée comme entachée d'incompétence. La cour administrative d'appel confirme la décision du tribunal administratif, entraînant ainsi un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
3Problème de droit
La décision ministérielle de suspension du décret est-elle entachée d'incompétence ?
4Solution
Le Conseil d'État casse la décision du ministre délégué chargée des transports, considérant qu'elle est effectivement entachée d'incompétence. En effet, selon les dispositions constitutionnelles, le Premier ministre est responsable de l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sauf pour les décrets pris en Conseil des ministres par le président de la République. La suspension du décret relatif au contrôle technique des véhicules à deux roues motorisés ne relevait pas de la compétence du ministre délégué. Par conséquent, cette décision est annulée et l'État est condamné à verser une somme à l'association requérante au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
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