La note de service du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, datée du 31 août 2023, a pour objet le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics. Elle interdit explicitement le port de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, telles que les abayas. Cette décision fait suite à une augmentation significative des signalements d'atteintes à la laïcité, notamment concernant le port de tenues de type abaya dans les écoles. Les associations et syndicats concernés contestent cette note, arguant qu'elle porte atteinte aux droits des élèves en matière de liberté d'expression et de choix vestimentaire. Ils demandent l'annulation de cette note pour excès de pouvoir, en se fondant sur des arguments relatifs à la Constitution et aux droits fondamentaux.
CE, 27 septembre 2024, Association La voix lycéenne et autres, n° 487944 (extrait)
1Faits
2Procédure
Les requêtes des associations et syndicats ont été déposées devant le tribunal administratif, qui a été saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la note de service contestée. Le tribunal a examiné les arguments des requérants, notamment ceux relatifs à la méconnaissance des droits fondamentaux garantis par la Constitution et les conventions internationales. Suite à cette première instance, les requérants ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal administratif. L'affaire a ensuite été portée devant le Conseil d'État, qui a été saisi pour statuer sur la légalité de la note de service au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
3Problème de droit
La note de service interdisant le port d'abayas dans les établissements scolaires publics constitue-t-elle une atteinte aux droits des élèves ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette les requêtes des associations et syndicats demandant l'annulation de la note de service du ministre de l'éducation nationale. Il considère que cette note ne fait que tirer les conséquences des dispositions prévues par le code de l'éducation concernant la laïcité dans les établissements scolaires. Le Conseil souligne que l'interdiction du port de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est justifiée par la nécessité d'assurer un enseignement public exempt de toute pression communautaire et prosélyte. La restriction imposée par la note est proportionnée aux objectifs poursuivis, notamment la protection des droits et libertés d'autrui ainsi que le respect du pluralisme au sein des établissements scolaires. En conséquence, le Conseil d'État conclut que cette mesure ne méconnaît pas les droits garantis par la Constitution ou par les conventions internationales relatives aux droits humains.
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