Une note de service émise par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, datée du 31 août 2023, a suscité des réactions au sein de plusieurs associations et syndicats. Cette note stipule que le port de tenues telles que l'abaya, considérées comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, est prohibé dans les établissements scolaires publics. En réponse à cette mesure, des requêtes ont été déposées devant le Conseil d'État par des associations et un syndicat, contestant la légalité de cette note pour excès de pouvoir. Les requérants soutiennent que cette interdiction porte atteinte aux droits fondamentaux des élèves, notamment en matière de liberté d'expression et de conscience.
Fiche d’arrêt : CE, 27 septembre 2024, N° 487944
1Faits
2Procédure
Les requêtes ont été enregistrées sous trois numéros distincts au secrétariat du contentieux du Le Conseil d'État. La première requête, sous le n° 487944, a été déposée par deux associations qui demandent l'annulation de la note de service ainsi qu'une indemnisation au titre des frais engagés. La seconde requête, sous le n° 487974, a été introduite par un syndicat qui formule les mêmes demandes. Enfin, la troisième requête, sous le n° 489177, émane d'une autre association qui demande également l'annulation de la note et sollicite une saisine de la la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir un avis sur la conformité de cette interdiction avec les droits garantis par la convention européenne. Les trois affaires ont été jointes pour être examinées ensemble par le Conseil d'État.
3Problème de droit
La note de service interdisant le port de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics constitue-t-elle une atteinte aux droits fondamentaux des élèves ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette les requêtes formulées contre la note de service du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Il considère que cette note ne fait que tirer les conséquences des dispositions législatives déjà en vigueur concernant la laïcité à l'école. En effet, le port de tenues telles que l'abaya est qualifié comme une manifestation ostensible d'appartenance religieuse, ce qui justifie son interdiction au regard des articles du code de l'éducation. Le Conseil souligne également que les moyens soulevés par les requérants concernant une éventuelle méconnaissance des droits fondamentaux ne peuvent être accueillis, car ils critiquent en réalité la conformité à la Constitution des dispositions législatives elles-mêmes. Ainsi, le ministre a agi dans le cadre de ses prérogatives en garantissant le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics.
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