CE, 29 juin 2005, n° 268681, SA Ets Louis Mazet et a.,

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

Cet exercice a été généré par notre générateur de fiches d'arrêt IA. Testez gratuitement →

1Faits

Une série de requêtes a été présentée par plusieurs sociétés concessionnaires d'autoroutes, contestant une décision du Le Conseil d'État qui annulait un refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les péages autoroutiers acquittés avant le 1er janvier 2001. Ces sociétés soutiennent qu'elles ont été préjudiciées par cette décision, car elles n'ont pas été présentes ni régulièrement appelées dans l'instance ayant conduit à cette annulation. Elles forment donc une tierce opposition à la décision du Le Conseil d'État, invoquant des droits qui leur auraient été lésés.

2Procédure

Les sociétés concessionnaires ont introduit des requêtes devant le Conseil d'État, contestant la légalité de deux décisions administratives. La première, émise par le secrétaire d'État au budget, refusait la déduction de la TVA sur les péages autoroutiers avant le 1er janvier 2001. La seconde, émanant du directeur de la législation fiscale, interdisait aux sociétés de délivrer des factures rectificatives mentionnant la TVA pour cette même période. Le Conseil d'État a rendu une décision le 29 juin 2005, annulant partiellement ces décisions administratives. Suite à cela, les sociétés ont formé une tierce opposition contre cette décision. Le Conseil d'État a alors examiné la recevabilité des oppositions et a statué sur les conclusions relatives à l'annulation des décisions contestées.

3Problème de droit

La tierce opposition formée par les sociétés concessionnaires est-elle recevable ?

4Solution

La Cour rejette la tierce opposition formée par la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et autres. En effet, il est établi que le Conseil d'État n'a pas préjudicié aux droits des requérantes en annulant la décision du secrétaire d'État au budget concernant la déduction de la TVA sur les péages autoroutiers antérieurs au 1er janvier 2001. De plus, il est précisé que les dispositions du code général des impôts en vigueur jusqu'à leur abrogation ne sont pas conformes aux exigences communautaires relatives à la TVA. Ainsi, les péages perçus durant cette période doivent être considérés comme soumis à la TVA. La Cour conclut que l'interdiction faite aux sociétés de délivrer des factures rectificatives ne constitue pas une atteinte à leurs droits et que les moyens invoqués par les requérantes ne sauraient remettre en cause la légalité de la décision du directeur de la législation fiscale.

3 crédits offerts

Générez vos fiches d'arrêt

Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

Tester gratuitement

Générez vos fiches d'arrêt