Des sociétés spécialisées dans le secteur forestier ont contesté une résolution adoptée par le conseil d'administration d'un établissement public national, l'Office national des forêts, modifiant les conditions d'accès aux ventes publiques de bois de chêne. Cette résolution imposait aux acheteurs de disposer d'un label ou de souscrire un engagement garantissant que les lots acquis alimenteraient la filière européenne de transformation. Les sociétés requérantes soutiennent que cette mesure constitue une restriction injustifiée à l'accès aux ventes, entraînant des conséquences économiques pour leur activité.
Fiche d’arrêt : CE, 3 octobre 2018, Société Sonorbois et autres
1Faits
2Procédure
Le tribunal administratif de Paris a été saisi par les sociétés requérantes qui ont demandé l'annulation de la résolution litigieuse. Par un jugement du 26 mai 2017, le tribunal a transmis la requête au Le Conseil d'État, en raison de la complexité des questions soulevées. Au cours de la procédure, plusieurs mémoires ont été enregistrés, et le Conseil d'État a entendu les parties en séance publique. Les conclusions du rapporteur public ont été présentées, ainsi qu'une note en délibéré de l'Office national des forêts. Le Conseil d'État a ensuite examiné la légalité de la résolution contestée.
3Problème de droit
La résolution du conseil d'administration de l'Office national des forêts constitue-t-elle une mesure illégale au regard des règles régissant l'accès aux ventes publiques de bois ?
4Solution
Le Conseil d'État annule la décision n° 2015-06 du 14 septembre 2015 du conseil d'administration de l'Office national des forêts. Il considère que la résolution attaquée a été adoptée sans respecter les règles de délibération prévues par le code forestier, ce qui entache sa légalité. En effet, le conseil n'a pas pu examiner et débattre collégialement des modifications apportées aux règlements de vente, ce qui constitue une violation des principes fondamentaux régissant le fonctionnement des établissements publics. Par conséquent, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de cette résolution. En outre, l'Office national des forêts est condamné à verser une somme au titre des frais engagés par les requérants, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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