L'affaire concerne un permis de construire délivré par le maire d'une commune pour la réalisation d'un projet immobilier comprenant plusieurs bâtiments et logements. Une association locale a contesté cette décision, arguant qu'elle devait être annulée pour excès de pouvoir. L'association a demandé au tribunal administratif de produire des documents et de mener une enquête, tout en contestant également le rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif a d'abord rejeté la demande de l'association, mais le Conseil d'État a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen. Un second jugement du tribunal administratif a également rejeté la demande de l'association, entraînant un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Fiche d’arrêt : CE, 30 décembre 2020Association, Koenigshoffen Demain, n° 432539
1Faits
2Procédure
En première instance, l'association a saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour contester le permis de construire accordé à la société bénéficiaire, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal a rejeté sa requête. L'association a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, qui, par une décision du 21 novembre 2018, a annulé le jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif. Ce dernier a rendu un nouveau jugement le 15 mai 2019, confirmant à nouveau le rejet des demandes de l'association. Insatisfaite, l'association a introduit un second pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation du jugement et la prise en compte de ses demandes.
3Problème de droit
Le permis de construire contesté était-il conforme aux exigences légales relatives à l'étude d'impact environnemental ?
4Solution
Le Conseil d'État casse le jugement du tribunal administratif et annule la décision contestée. Il constate que le permis de construire devait être assorti de prescriptions spéciales relatives à l'étude d'impact environnemental, conformément aux dispositions légales applicables. En effet, il est établi que lorsque des travaux sont soumis à une étude d'impact, les mesures nécessaires pour éviter ou compenser les effets négatifs sur l'environnement doivent être intégrées au permis. Le tribunal administratif ayant jugé que la méconnaissance des exigences relatives à l'étude d'impact ne pouvait pas être utilement invoquée constitue une erreur de droit. Ainsi, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le Conseil d'État reconnaît que l'association est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à obtenir satisfaction sur ses demandes initiales.
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