Une association, œuvrant pour la promotion de la langue française, a introduit un recours gracieux contre une circulaire émise par plusieurs ministres, laquelle concernait l'application d'une loi relative à l'emploi de la langue française. Cette circulaire indiquait que l'utilisation d'autres moyens d'information, tels que des dessins ou pictogrammes accompagnés de mentions en langue étrangère, était possible sans contrevenir à l'obligation d'utiliser la langue française. Le ministre de la culture et de la communication a implicitement rejeté ce recours, incitant l'association à saisir le Conseil d'État pour contester cette décision.
Fiche d’arrêt : CE, 30 juillet 2003, 245076
1Faits
2Procédure
Le litige a débuté par un recours gracieux déposé par l'association auprès du ministre de la culture et de la communication, qui a été implicitement rejeté. L'association a alors formé un recours devant le Conseil d'État, contestant la légalité de la circulaire du 20 septembre 2001. En première instance, le Conseil d'État a examiné les arguments présentés par l'association ainsi que les conclusions du commissaire du gouvernement.
Les débats ont porté sur la légalité des dispositions contenues dans la circulaire et leur conformité avec le droit français et européen. Après avoir entendu les parties en séance publique, le Conseil d'État a rendu sa décision sur le fond du dossier.
3Problème de droit
La circulaire contestée est-elle susceptible d'être annulée pour incompétence ?
4Solution
Le Conseil d'État annule la circulaire contestée pour incompétence. Il considère que les ministres signataires n'ont pas seulement interprété la loi relative à l'emploi de la langue française, mais ont également établi une règle nouvelle de caractère impératif sans en avoir la compétence. En effet, les dispositions critiquées excèdent le cadre légal prévu par la loi et ne peuvent être justifiées par une nécessité d'adaptation au droit communautaire. Le Conseil d'État souligne que les autorités administratives doivent respecter les limites de leurs compétences en matière réglementaire et ne peuvent édicter des règles nouvelles qui se substitueraient à des dispositions législatives existantes. Par conséquent, l'association est fondée à demander l'annulation de cette disposition de la circulaire.
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