Fiche d’arrêt : CE, 4 avril 1962

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a formé une requête en annulation contre un jugement rendu par un tribunal administratif, qui avait rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente. Cette demande visait à contester la décision par laquelle il avait été révoqué de ses fonctions de garde fédéral commissionné des Eaux et Forêts par le président d'une fédération départementale de chasseurs. La requête incluait également une demande de réintégration dans ses fonctions et le rappel des traitements dus suite à son éviction. Les faits soulèvent des questions relatives à la nature juridique des fédérations départementales de chasseurs et à la qualité d'agent public du requérant.

2Procédure

Le litige a débuté devant le Tribunal administratif de Lyon, qui a examiné la demande de l'individu concernant son éviction et sa réintégration. Le tribunal a conclu que la juridiction n'était pas compétente pour connaître de cette affaire, considérant que les fédérations départementales de chasseurs étaient des associations privées, malgré leur collaboration avec le service public. Le jugement du 6 mai 1960 a ainsi rejeté la demande du requérant. Suite à cette décision, le sieur Chevassier a interjeté appel, mais celui-ci a été également rejeté. Il a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le tribunal avait méconnu sa qualité d'agent public en raison de sa commission par le ministre de l'Agriculture.

3Problème de droit

La question se pose de savoir si le garde fédéral peut être considéré comme un agent public au sens du droit administratif.

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par le sieur Chevassier. Elle considère que les fédérations départementales de chasseurs, bien qu'elles collaborent avec l'administration et soient soumises à son contrôle, conservent un caractère d'établissements privés. Par conséquent, les relations entre ces fédérations et leurs agents relèvent du droit privé. En l'espèce, le requérant, bien qu'ayant reçu une commission du ministre, demeure un agent de la fédération et non un agent public. Ainsi, le Tribunal administratif de Lyon a correctement appliqué la loi en déclarant sa compétence inappropriée pour connaître de la demande d'annulation de la décision de révocation. La décision attaquée est donc confirmée, et les dépens sont mis à la charge du requérant.

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