La Fédération de l'Hospitalisation Privée – Soins de suite et de réadaptation a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir concernant un cahier des charges publié par le ministère des solidarités et de la santé. Ce document, intitulé "modalités d'application de la réforme du financement des SSR en vue de la facturation des séjours par les établissements", présente les évolutions du modèle de financement des activités de soins de suite et de réadaptation. La fédération conteste notamment que ce cahier des charges ait des effets notables sur les droits des établissements concernés, arguant qu'il ne respecte pas les exigences légales en matière de décision administrative.
CE, 5 juillet 2023, 465270
1Faits
2Procédure
La première instance a été engagée devant le Conseil d'État par la Fédération de l'Hospitalisation Privée – Soins de suite et de réadaptation, qui a déposé une requête le 25 juin 2022, suivie d'un mémoire en réplique et de deux nouveaux mémoires enregistrés respectivement les 25 janvier, 15 mars et 8 juin 2023. Le Conseil d'État a entendu le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, ainsi que les conclusions du rapporteur public, M. Thomas Janicot. La parole a été donnée à l'avocat représentant la fédération. Après avoir examiné les pièces du dossier et entendu les arguments des parties, le Conseil d'État a pris sa décision.
3Problème de droit
Le cahier des charges contesté constitue-t-il une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête de la Fédération de l'Hospitalisation Privée – Soins de suite et de réadaptation. Il considère que le cahier des charges en question se limite à rappeler les intentions administratives concernant la réforme du financement des activités de soins de suite et de réhabilitation, sans avoir d'effets juridiques notables sur la situation des établissements concernés. En conséquence, ce document ne peut être qualifié de décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le ministre de la santé et de la prévention est donc fondé à soutenir l'irrecevabilité de la requête, qui est rejetée dans son intégralité, y compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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