Un comité interministériel de la sécurité routière a été institué par un décret de 1975, chargé de définir et d'assurer l'application de la politique gouvernementale en matière de sécurité routière. En octobre 2015, ce comité a adopté une mesure visant à augmenter l'utilisation des radars embarqués dans des véhicules banalisés, confiée à des prestataires privés sous le contrôle de l'État. Un communiqué de presse publié en février 2017 a annoncé le lancement d'une expérimentation en Normandie pour confier la conduite de ces véhicules-radar à des entreprises privées. Ce dispositif devait être mis en œuvre sous le contrôle strict des autorités publiques, sans que les conducteurs privés aient accès aux données relatives aux infractions. L'association requérante a contesté la légalité de ces décisions, arguant qu'elles empiétaient sur le domaine réservé à la loi.
CE, 8 juillet 2019, Association 40 millions d’automobilistes, n° 419367
1Faits
2Procédure
L'association requérante a saisi le tribunal administratif pour contester les décisions du Comité interministériel de la sécurité routière et du communiqué de presse du ministre de l'Intérieur. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, considérant que les décisions litigieuses étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'association a alors interjeté appel devant la cour administrative d'appel, qui a également rejeté son recours, confirmant que les mesures adoptées ne constituaient pas une délégation illégale de missions de police à des personnes privées. Insatisfaite, l'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que les décisions attaquées méconnaissaient l'interdiction de déléguer des missions de police à des entités privées.
3Problème de droit
Les décisions du Comité interministériel de la sécurité routière et du ministre de l'Intérieur portent-elles atteinte à l'interdiction de déléguer une mission de police à une personne privée ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par l'association requérante. Il considère que les décisions contestées ne permettent pas la délégation d'une mission de police à des personnes privées, mais se limitent à confier une tâche matérielle accessoire, celle de la conduite des véhicules équipés de radars. Les missions essentielles liées à la constatation des infractions demeurent exclusivement dévolues aux forces de l'ordre. En vertu du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est établi que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale et que les décisions litigieuses n'empiètent pas sur ce domaine réservé. Par conséquent, le Conseil d'État conclut que les mesures adoptées sont conformes aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de sécurité routière.
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