Fiche d’arrêt : CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un ancien brigadier de police a reçu notification d'un arrêté lui accordant une pension de retraite. Cette notification, datée du 26 septembre 1991, mentionnait un délai de recours contentieux, mais ne précisait pas la juridiction compétente pour former ce recours. En conséquence, l'intéressé a saisi le tribunal administratif pour contester cet arrêté plus de vingt-deux ans après sa notification, arguant que l'absence d'indication sur la juridiction compétente rendait le délai de recours inopposable.

2Procédure

Le litige a débuté devant le tribunal administratif de Lille, où l'ancien brigadier a demandé l'annulation de l'arrêté lui concédant une pension de retraite. Le tribunal a rejeté sa demande en considérant que la notification comportait les mentions requises concernant les voies et délais de recours. L'intéressé a alors interjeté appel de cette décision. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, entraînant un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce dernier devait examiner la conformité des décisions antérieures avec les dispositions du code de justice administrative relatives aux délais et aux voies de recours.

3Problème de droit

Le non-respect des mentions obligatoires dans la notification d'une décision administrative empêche-t-il d'opposer les délais de recours à l'intéressé ?

4Solution

La Cour casse et annule l'ordonnance du tribunal administratif de Lille. Elle considère que la notification reçue par l'ancien brigadier ne comportait pas toutes les mentions requises, notamment celle relative à la juridiction compétente pour former un recours. En conséquence, bien que le délai de deux mois prévu par le code de justice administrative ne soit pas opposable en raison de cette omission, la Cour rappelle que le principe de sécurité juridique impose que les recours ne puissent être exercés indéfiniment. Elle précise qu'un délai raisonnable doit être respecté pour contester une décision administrative, ce qui n'est pas le cas ici puisque le requérant a attendu plus de vingt-deux ans pour agir. Ainsi, sa demande est rejetée comme tardive, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative et aux principes dégagés par la jurisprudence relative à la sécurité juridique.

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