CE, Ass, 20 octobre 1989, Nicolo

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Une requête a été présentée par un citoyen français contestant la validité des opérations électorales ayant eu lieu le 18 juin 1989 pour l'élection des représentants au Parlement européen. Ce citoyen soutenait que la participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer à cette élection était illégale, arguant que leur inclusion dans la circonscription unique pour l'élection n'était pas conforme aux dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur. Il contestait également la présence de candidats issus de ces territoires sur les listes électorales, estimant que cela viciait le scrutin.

2Procédure

La requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Le Conseil d'État le 27 juin 1989. En première instance, le Conseil d'État a examiné les arguments du requérant et les textes législatifs applicables, notamment la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et les articles de la Constitution.

Le Conseil a également entendu les observations des parties, y compris celles du ministre des départements et territoires d'outre-mer. Après avoir statué sur la légalité de l'élection contestée, le Conseil d'État a rejeté la requête. Le ministre a ensuite demandé l'infliction d'une amende pour recours abusif à l'encontre du requérant, ce qui a également été rejeté par le Conseil d'État.

3Problème de droit

La participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen était-elle conforme aux dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la requête du citoyen contestant les opérations électorales du 18 juin 1989. Il considère que l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 définit le territoire de la République comme une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen, incluant ainsi les départements et territoires d'outre-mer. De plus, il établit que ces dispositions législatives ne sont pas incompatibles avec les règles énoncées dans le traité instituant la Communauté économique européenne. Par conséquent, les citoyens des départements et territoires d'outre-mer conservent leur qualité d'électeur et sont éligibles pour cette élection. Le Conseil d'État conclut qu'il n'existe pas de vice affectant la régularité du scrutin en raison de leur participation, entraînant ainsi le rejet de toutes les conclusions présentées par le requérant.

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