Fiche d’arrêt : CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243, Rec. p. 190, au GAJA

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une requête a été déposée par un citoyen français contestant la validité des opérations électorales ayant eu lieu pour l'élection des représentants au Parlement européen. Cette élection s'est déroulée le 18 juin 1989 et concernait la participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer. Le requérant soutenait que la présence de ces électeurs sur les listes de candidats et leur participation à l'élection viciaient le processus électoral. Il invoquait des dispositions législatives et constitutionnelles pour justifier sa demande d'annulation des opérations électorales.

2Procédure

La requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Le Conseil d'État le 27 juin 1989. En première instance, le Conseil d'État a examiné les arguments du requérant, notamment ceux relatifs à l'application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, qui établit que le territoire de la République forme une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen.

Le Conseil d'État a également pris en compte les dispositions de la Constitution et du traité instituant la Communauté économique européenne. Après avoir entendu le rapport de l'Auditeur et les observations de l'avocat du défendeur, ainsi que les conclusions du Commissaire du gouvernement, le Conseil d'État a rendu sa décision. Le requérant n'a pas obtenu gain de cause, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

3Problème de droit

La participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen viciait-elle le processus électoral ?

4Solution

La Cour rejette la requête du citoyen français contestant les opérations électorales. Elle considère que les dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur permettent aux électeurs des départements et territoires d'outre-mer de participer à l'élection des représentants au Parlement européen. En effet, l'article 4 de la loi n° 77-729 établit clairement que le territoire français constitue une circonscription unique pour cette élection, incluant ainsi les départements et territoires d'outre-mer. De plus, cette interprétation est conforme aux stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, qui s'applique également à la République française. Par conséquent, la présence des électeurs ultramarins sur les listes de candidats ne saurait entacher la régularité de l'élection contestée.

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