Deux établissements d'enseignement supérieur, l'École normale supérieure de Lyon et l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, ont décidé de se regrouper pour former une nouvelle entité. Les conseils d'administration des deux écoles ont voté en faveur de ce projet lors d'une réunion commune, sans avoir préalablement consulté les comités techniques paritaires, qui représentent les intérêts du personnel. Cette consultation a eu lieu ultérieurement, sur le projet de statuts de la nouvelle école. Le décret approuvant ce regroupement a été contesté par plusieurs requérants, qui soutenaient que la procédure suivie était irrégulière.
CE, Ass., 23 déc. 2011, Sieurs Danthony et autres
1Faits
2Procédure
Les requérants ont saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation du décret approuvant le regroupement des deux écoles. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant que les délibérations des conseils d'administration étaient valides malgré l'absence de consultation préalable des comités techniques paritaires. Les requérants ont alors interjeté appel devant la cour administrative d'appel, qui a également confirmé le jugement de première instance. Insatisfaits de cette décision, les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que l'irrégularité procédurale affectait la légalité du décret.
3Problème de droit
La procédure suivie pour approuver le regroupement des établissements était-elle conforme aux exigences légales?
4Solution
La Cour casse et annule le décret attaqué au motif que la procédure suivie pour son adoption était irrégulière. Elle souligne que la consultation préalable des comités techniques paritaires est une garantie essentielle pour les représentants du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation. En effet, cette consultation devait avoir lieu avant toute délibération des conseils d'administration sur la demande de regroupement. De plus, la Cour constate que les délibérations ont été prises lors d'une réunion commune, ce qui a altéré l'expression autonome de chaque établissement. La Cour précise que l'annulation du décret prendra effet à compter du 30 juin 2012 afin d'éviter des conséquences manifestement excessives liées à la rétroactivité de cette annulation.
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