Un requérant conteste la légalité d'un arrêté ministériel prorogeant des dispositions antérieures relatives à la réglementation des producteurs de pommes de table dans plusieurs départements. Cet arrêté, pris le 28 avril 1981, prolongeait les règles établies par un arrêté précédent du 29 mars 1978, qui avait étendu certaines règles édictées par un comité économique agricole. Le requérant soutient que cet arrêté et une délibération subséquente fixant le montant des cotisations pour les producteurs non adhérents sont entachés d'illégalité, en raison d'une absence de compétence des ministres concernés et d'une procédure irrégulière.
CE, Ass, 24 septembre 1990, M.Boisdet
1Faits
2Procédure
Le requérant a introduit une demande devant le Conseil d'État, enregistrée le 20 avril 1984, afin de faire apprécier la légalité de l'arrêté du 28 avril 1981 et de la délibération du comité économique agricole en date du 12 mars 1982. En première instance, le tribunal a examiné les arguments relatifs à la compétence des ministres et à la conformité des actes avec les réglementations européennes.
Le Conseil d'État a entendu les observations des avocats des parties ainsi que les conclusions du Commissaire du gouvernement. Après avoir pris connaissance des pièces du dossier et des textes applicables, le Conseil d'État a rendu sa décision sur la légalité des actes contestés.
3Problème de droit
L'arrêté du 28 avril 1981 et la délibération du comité économique agricole sont-ils entachés d'illégalité ?
4Solution
Le Conseil d'État déclare que l'arrêté du 28 avril 1981 et la délibération du comité économique agricole en date du 12 mars 1982 sont entachés d'illégalité. Il constate que les ministres n'avaient pas compétence pour proroger les règles établies par l'arrêté précédent, en raison de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes concernant l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles. En outre, il souligne que l'arrêté attaqué doit être considéré comme un nouvel acte d'extension, intervenu après l'expiration de la période triennale initiale, sans respecter les nouvelles procédures imposées par la législation modifiée. Par conséquent, le Conseil d'État annule ces deux actes pour illégalité manifeste.
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