CE., Ass., 28 février 1992, S.A. Rothmans international France et S.A. Philip Morris France

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Deux sociétés, opérant dans le secteur des tabacs manufacturés, ont sollicité une revalorisation du prix de vente de leurs produits. Elles ont formulé des demandes auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, en vue d'une augmentation de 0,50 F à compter du 1er septembre 1983. Le ministre n'ayant pas répondu dans le délai imparti, les sociétés ont vu leurs demandes implicitement rejetées. Considérant que cette décision était illégale, elles ont décidé de contester ce rejet devant le Conseil d'État, invoquant un excès de pouvoir.

2Procédure

Les sociétés requérantes ont introduit un recours devant le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous deux numéros distincts, correspondant à chacune des sociétés. Le Conseil d'État a joint les deux affaires en raison de leur similitude. En première instance, les requêtes ont été examinées au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables aux prix des produits de monopole.

Les sociétés ont soutenu que le ministre avait agi en dehors des compétences qui lui étaient conférées par la loi.

Le Conseil d'État a ensuite rendu sa décision le 28 février 1992, après avoir analysé les arguments des parties et les textes en vigueur.

3Problème de droit

Le ministre de l'économie a-t-il légalement pu rejeter les demandes d'augmentation des prix formulées par les sociétés requérantes ?

4Solution

Le Conseil d'État casse la décision implicite de rejet émanant du ministre de l'économie, des finances et du budget concernant les demandes d'augmentation des prix formulées par les sociétés Rothmans International France et Philip Morris France. Il constate que le ministre n'a pas respecté les dispositions législatives qui régissent la fixation des prix des produits de monopole. En effet, selon l'article 60 de l'ordonnance du 30 juin 1945, les décisions relatives aux prix doivent être prises dans le cadre défini par les textes régissant ces produits. De plus, il est établi que les dispositions législatives nationales ne peuvent pas entraver l'application des règles communautaires en matière de fixation des prix. Par conséquent, le Conseil d'État annule les décisions implicites de rejet, considérant qu'elles sont dépourvues de base légale et qu'elles ne respectent pas les obligations découlant du droit communautaire.

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