Un groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés a introduit une requête visant à annuler une circulaire émise par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires sociales, datée du 14 mars 1986. Cette circulaire concernait les conditions de circulation, d'emploi et de séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille. Le requérant soutenait que certaines dispositions de cette circulaire étaient contraires aux accords internationaux régissant la situation des ressortissants algériens en France, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Fiche d’arrêt : CE Ass., 29 juin 1990, GISTI, n° 78519
1Faits
2Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Le Conseil d'État le 14 mai 1986. En première instance, le Conseil d'État a examiné les conclusions du groupement requérant qui demandait l'annulation de plusieurs alinéas de la circulaire contestée.
Les débats ont porté sur la conformité de ces dispositions avec les engagements internationaux de la France. Le rapporteur a présenté les observations pertinentes, suivies des conclusions du Commissaire du gouvernement. Après avoir analysé les arguments des parties, le Conseil d'État a rendu sa décision. En appel, le Conseil d'État a été saisi pour statuer sur la légalité des dispositions contestées. Le groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés a maintenu ses demandes d'annulation concernant divers aspects de la circulaire, arguant que ces derniers violaient les droits reconnus par les accords internationaux.
3Problème de droit
Les dispositions de la circulaire du 14 mars 1986 sont-elles conformes aux engagements internationaux de la France concernant les ressortissants algériens ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette partiellement la requête du groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés. Il annule cependant le 24ème alinéa du paragraphe 2.2.1.2 relatif aux autorisations provisoires de travail accordées aux étudiants algériens, considérant que cette disposition contredisait les stipulations de l'accord franco-algérien en vigueur. En revanche, pour les autres dispositions contestées, le Conseil d'État conclut qu'elles ne revêtent pas un caractère réglementaire et qu'elles s'inscrivent dans une interprétation conforme des engagements internationaux. Ainsi, le groupe requérant n'est pas recevable à demander l'annulation des autres alinéas critiqués. La décision souligne l'importance de respecter les conventions internationales tout en reconnaissant le pouvoir discrétionnaire de l'administration dans certaines situations liées à l'ordre public.
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