Fiche d’arrêt : CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, n°200286 200287

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Deux requêtes ont été présentées au Le Conseil d'État par des citoyens de Nouvelle-Calédonie, contestant un décret du 20 août 1998 relatif à l'organisation d'une consultation des populations locales, conformément à l'article 76 de la Constitution. Les requérants soutiennent que ce décret porte atteinte à leurs droits électoraux en raison de l'absence de consultation préalable du Le Conseil constitutionnel et du Congrès du territoire. Ils demandent l'annulation du décret, le sursis à son exécution et la rectification de la liste électorale avant une date butoir.

2Procédure

La première requête a été enregistrée le 7 octobre 1998 sous le numéro 200286, tandis que la seconde, regroupant plusieurs autres requérants, a également été enregistrée le même jour sous le numéro 200287. Les deux affaires ont été jointes pour être examinées ensemble. Le Conseil d'État a entendu les parties en audience publique, avec un rapport présenté par une Maître des Requêtes et des conclusions formulées par un Commissaire du gouvernement. Les intervenants, dont une association de défense du droit de vote, ont vu leurs interventions déclarées recevables. Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés par les requérants concernant la légalité externe et interne du décret contesté. Il a notamment analysé les obligations de consultation prévues par la Constitution et la conformité des dispositions du décret avec les normes constitutionnelles et internationales.

3Problème de droit

Le décret contesté est-il conforme aux exigences constitutionnelles relatives à l'organisation de la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette les requêtes des citoyens de Nouvelle-Calédonie. Il considère que le décret attaqué, pris en application de l'article 76 de la Constitution, n'exigeait pas la consultation préalable du Le Conseil constitutionnel ni celle du Congrès du territoire. La Cour souligne que l'organisation d'une consultation ne relève pas des référendums soumis au contrôle constitutionnel. De plus, les dispositions contestées relatives aux conditions d'inscription sur les listes électorales sont jugées conformes à l'article 76 et à la loi organique pertinente. Les moyens invoqués par les requérants, qui soutenaient que le décret méconnaissait divers principes juridiques et engagements internationaux, sont écartés au motif que ces dispositions ont été correctement appliquées dans le cadre des prérogatives conférées par la Constitution. Ainsi, le décret est validé dans son intégralité, permettant ainsi la tenue de la consultation prévue.

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