Des requérants, dont un citoyen et plusieurs autres personnes, contestent un décret relatif à l'organisation d'une consultation des populations de Nouvelle-Calédonie, prévue par l'article 76 de la Constitution. Ils demandent l'annulation de ce décret, ainsi que le sursis à son exécution, tout en sollicitant une injonction à l'État pour rectifier la liste électorale avant une date limite précise. Les requérants soutiennent que le décret ne respecte pas certaines dispositions constitutionnelles et législatives, notamment en ce qui concerne les conditions d'inscription sur les listes électorales et la consultation préalable d'organismes compétents.
CE Ass, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286, Rec. p. 369, au GAJA
1Faits
2Procédure
Les requêtes sont enregistrées au secrétariat du contentieux du Le Conseil d'État le 7 octobre 1998. Dans un premier temps, les requérants formulent une demande d'annulation du décret du 20 août 1998 portant sur l'organisation de la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie. Ils demandent également un sursis à l'exécution de ce décret et une injonction à l'État concernant la mise à jour de la liste électorale. Le Conseil d'État, après avoir pris connaissance des arguments des parties et entendu les conclusions du Commissaire du gouvernement, décide de joindre les deux requêtes pour statuer par une seule décision. Le Conseil examine ensuite les moyens soulevés par les requérants, tant sur le plan de la légalité externe que sur celui de la légalité interne du décret contesté. Il s'agit notamment d'évaluer si le décret a respecté les procédures nécessaires et s'il est conforme aux normes constitutionnelles et législatives en vigueur.
3Problème de droit
Le décret attaqué respecte-t-il les exigences constitutionnelles et législatives relatives à l'organisation de la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette les demandes des requérants. Il considère que le décret contesté a été pris conformément aux dispositions de l'article 76 de la Constitution, qui prévoit l'organisation d'une consultation des populations intéressées. Le Conseil souligne que le décret ne nécessitait pas la consultation préalable du Le Conseil constitutionnel ni celle du Congrès du territoire, car il ne s'agit pas d'un référendum au sens strict où la souveraineté nationale serait exercée directement par le peuple français. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des droits fondamentaux ou des engagements internationaux, le Conseil d'État conclut que ces arguments sont infondés, car les dispositions contestées ont été élaborées en conformité avec les exigences constitutionnelles. Ainsi, le Conseil d'État confirme la légalité du décret en question et rejette toutes les conclusions des requérants visant à son annulation.
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