CE, Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Une requête a été formée en vue d'obtenir l'annulation d'une décision prise par un secrétaire d'État, rejetant un recours contre une mesure adoptée par un comité d'organisation des industries du verre. Cette mesure imposait aux entreprises autorisées à fabriquer des tubes en verre de livrer un tonnage mensuel de verre à une usine qui n'avait pas obtenu l'autorisation de mise à feu de son four. La décision contestée s'inscrit dans un contexte de pénurie de matières premières et vise à organiser la production industrielle dans l'intérêt commun des entreprises et des salariés.

2Procédure

La première instance a vu le requérant contester la légalité de la décision du comité d'organisation devant le tribunal administratif. Ce dernier a rejeté la demande, considérant que les décisions prises par le comité étaient conformes aux attributions qui lui étaient conférées par la loi. Le requérant a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel, qui a également confirmé le jugement de première instance. Insatisfait, le requérant a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la décision du comité était illégale et qu'elle portait atteinte à ses droits.

3Problème de droit

La décision du comité d'organisation des industries du verre était-elle légale au regard des dispositions législatives en vigueur ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette le pourvoi en considérant que la décision attaquée est conforme aux dispositions de la loi du 16 août 1940, qui a établi une organisation provisoire de la production industrielle. Il souligne que les comités d'organisation, bien qu'ils ne soient pas des établissements publics, exercent des fonctions liées à l'exécution d'un service public et que leurs décisions constituent des actes administratifs. Le Conseil d'État précise que le directeur responsable n'a pas outrepassé ses pouvoirs en établissant un plan de fabrication tenant compte des circonstances économiques et de la nécessité d'une utilisation judicieuse des ressources disponibles. En conséquence, il n'est pas fondé à contester la légitimité de la compensation en nature imposée au profit d'une autre société, ni à soutenir que cette compensation constituerait un enrichissement sans cause.

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