CE ord 05/01/2007

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un ministre de l'État, en charge de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, a contesté un arrêté préfectoral interdisant des rassemblements organisés par une association sur la voie publique pour la distribution de soupes. Cet arrêté, pris le 28 décembre 2006, visait à prévenir des troubles à l'ordre public en raison du caractère discriminatoire de l'événement. L'association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu l'exécution de l'arrêté le 2 janvier 2007, considérant qu'il portait atteinte à des libertés fondamentales. Le ministre a alors formé un recours devant le Conseil d'État pour annuler cette ordonnance.

2Procédure

Le litige débute par la saisine du tribunal administratif de Paris par l'association, qui conteste l'arrêté préfectoral interdisant les rassemblements. Le juge des référés statue le 2 janvier 2007 en faveur de l'association, suspendant l'arrêté. En réponse, le ministre de l'État forme un recours devant le Conseil d'État le 3 janvier 2007, demandant l'annulation de cette ordonnance. L'association répond par un mémoire le 5 janvier 2007, soutenant que la requête est devenue sans objet et que le juge n'a pas excédé ses pouvoirs. Le Conseil d'État convoque les parties à une audience publique et examine les arguments présentés.

3Problème de droit

L'ordonnance du juge des référés a-t-elle été rendue en méconnaissance des règles applicables en matière de liberté de manifestation et d'ordre public ?

4Solution

Le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 2007. Il considère que le juge a erré en qualifiant la manifestation comme portant atteinte à une liberté fondamentale tout en reconnaissant son caractère discriminatoire. En effet, il est établi que le préfet avait légitimement pris en compte les risques de troubles à l'ordre public liés aux distributions d'aliments contenant du porc par l'association. La décision préfectorale ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, car elle vise à prévenir des troubles potentiels. Par conséquent, le Conseil d'État rejette également les conclusions de l'association tendant à la suspension de l'arrêté contesté et refuse d'imposer à l'État le paiement des frais exposés par l'association.

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