CE, ord., 26 aout 2016, LDH et CCIF, n°402742

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La Ligue des droits de l'homme et d'autres requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif pour demander la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal interdisant l'accès aux plages à toute personne ne portant pas une tenue jugée correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité. Cet arrêté, pris par le maire de Villeneuve-Loubet, a été contesté au motif qu'il portait atteinte à plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté de manifester ses convictions religieuses et la liberté d'aller et venir. Les requérants ont soutenu que cette mesure était illégale et qu'elle ne reposait sur aucun fondement juridique pertinent. Le juge des référés a rejeté leurs demandes, entraînant un appel devant le Conseil d'État.

2Procédure

En première instance, les requérants ont introduit une demande auprès du tribunal administratif de Nice, fondée sur l'article L.

521-2 du code de justice administrative, visant à obtenir la suspension de l'arrêté contesté. Par une ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés a rejeté ces demandes. Suite à ce rejet, les requérants ont formé un appel devant le Conseil d'État en enregistrant une requête et un mémoire en réplique les 23 et 25 août 2016. Ils ont sollicité l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif et demandé que leur demande initiale soit accueillie. Le maire de Villeneuve-Loubet a présenté des mémoires en défense soutenant que la condition d'urgence n'était pas remplie et que les arguments des requérants étaient infondés. L'Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France a également engagé une procédure similaire, avec des arguments analogues.

3Problème de droit

L'arrêté municipal portant restriction à l'accès aux plages constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette les requêtes des demandeurs. Il rappelle que le maire est chargé de la police municipale, mais doit concilier cette mission avec le respect des libertés garanties par la loi. En l'espèce, il n'est pas établi que l'arrêté contesté repose sur des risques avérés de troubles à l'ordre public. Les inquiétudes suscitées par des événements récents ne suffisent pas à justifier légalement une telle interdiction. En conséquence, les dispositions de l'arrêté portent atteinte aux libertés fondamentales telles que la liberté d'aller et venir et la liberté de conscience. Le juge des référés fait usage de ses pouvoirs pour annuler l'ordonnance précédente, considérant qu'une situation d'urgence justifie cette intervention au regard des libertés fondamentales en jeu.

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