CE, ord., 29 novembre 2024, Institut d’études politiques de Paris, n° 499162

Publié le 3 octobre 2025 Matière : Libertés fondamentales Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une demande d'autorisation a été formulée par une initiative étudiante pour organiser une conférence sur un sujet lié à un conflit international, prévue dans les locaux d'un établissement d'enseignement supérieur. Le directeur de cet établissement a refusé cette autorisation, invoquant des risques de troubles à l'ordre public et la nécessité de maintenir la sécurité des personnes et des biens. Deux requêtes ont été déposées auprès du juge des référés du tribunal administratif, l'une par la représentante de l'initiative étudiante et l'autre par une participante à la conférence. Le juge a suspendu la décision de refus pour la demande de la représentante, tout en rejetant celle de l'autre requérante.

2Procédure

La première instance s'est déroulée devant le tribunal administratif de Paris, où le juge des référés a été saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce dernier a examiné les demandes des deux requérantes concernant la suspension de la décision du directeur de l'établissement. Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le juge a suspendu l'exécution du refus d'autorisation pour la demande de la représentante, tout en rejetant celle de l'autre requérante. L'établissement a ensuite formé un appel devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, contestant la décision du juge des référés du tribunal administratif. Dans sa requête, l'établissement a demandé l'annulation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle avait fait droit à la demande de suspension formulée par la représentante de l'initiative étudiante.

3Problème de droit

La décision du directeur de l'établissement portant refus d'autorisation pour organiser une conférence constitue-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu'elle a suspendu le refus d'autorisation. Il considère que le directeur de l'établissement a légitimement fondé sa décision sur des éléments tangibles démontrant un risque sérieux de troubles à l'ordre public, compte tenu des événements perturbateurs récents liés au sujet de la conférence. La Cour souligne que le respect des libertés d'expression et de réunion doit être concilié avec le maintien de l'ordre public et le bon fonctionnement des activités d'enseignement. En conséquence, il est affirmé que la décision contestée ne constitue pas une atteinte manifestement illégale aux droits fondamentaux invoqués par les requérantes.

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