Un match de football opposant deux clubs professionnels est prévu dans un stade, suscitant des préoccupations quant à l'ordre public en raison d'antécédents de violences entre les supporters des équipes. En raison de la réputation de troubles graves associés à ces rencontres, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté interdisant l'accès au stade et à ses abords aux supporters d'une des équipes, ainsi que leur circulation dans un périmètre délimité. De plus, le ministre de l'Intérieur a émis un arrêté interdisant tout déplacement des supporters entre deux départements le jour du match. Ces mesures ont été justifiées par des incidents violents antérieurs et une animosité persistante entre les groupes de supporters.
CE, ord. réf., 24 janvier 2025, n° 500845
1Faits
2Procédure
Les mesures prises par le préfet et le ministre de l'Intérieur ont été contestées devant le juge des référés du Le Conseil d'État. En première instance, les requérants ont demandé la suspension de l'exécution des arrêtés, arguant que les interdictions portaient atteinte à leurs libertés fondamentales sans justification suffisante.
Le juge des référés a examiné les circonstances entourant ces décisions administratives, notamment la nécessité de préserver l'ordre public face aux risques avérés de troubles. Le juge a ensuite rendu une ordonnance rejetant la demande de suspension, considérant que les mesures étaient proportionnées au regard des risques identifiés. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État pour contester cette décision.
3Problème de droit
Les mesures d'interdiction prises par les autorités administratives sont-elles manifestement illégales au point de justifier leur annulation par le juge des référés ?
4Solution
La Cour rejette la demande des requérants en confirmant la légalité des arrêtés pris par le préfet et le ministre de l'Intérieur. Elle considère que les décisions litigieuses ne présentent pas d'illégalité manifeste. En effet, il est établi que l'administration a dûment justifié la nécessité de ces mesures par la réalité des risques de troubles graves à l'ordre public, fondée sur une analyse objective des comportements antérieurs des supporters concernés. La Cour souligne également que le juge des référés doit apprécier la proportionnalité des mesures en tenant compte du contexte spécifique et qu'il n'est pas démontré que des alternatives moins contraignantes auraient suffi à prévenir les troubles envisagés. Ainsi, les mesures sont jugées appropriées et nécessaires pour garantir l'ordre public lors de cet événement sportif.
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