Fiche d’arrêt : CE Sect., 12 février 1960, Eky, n° 46962, Rec. p. 101

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société requérante a introduit une demande d'annulation pour excès de pouvoir concernant plusieurs dispositions du Code pénal, édictées par un décret du 23 décembre 1958. Ces dispositions concernent des contraventions relatives à l'acceptation et à l'utilisation de moyens de paiement non conformes aux signes monétaires légaux. La société soutient que ces articles violent les principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'Homme et dans la Constitution, en ce qu'ils ne respectent pas le cadre législatif nécessaire pour définir les infractions et les peines qui leur sont applicables. En outre, elle conteste également la conformité de certaines dispositions avec des conventions internationales et des règles du Code civil et du Code de commerce.

2Procédure

La requête initiale a été déposée devant le Conseil d'État, qui a examiné les demandes d'annulation des articles R.30, R.31, R.32 et R.33 du Code pénal ainsi que de l'article 136 du même code. Le Conseil d'État a joint les deux requêtes en raison de leur connexité. Dans un premier temps, il a statué sur le pourvoi n° 46.923, relatif à l'article 136, en affirmant que cette ordonnance avait été prise par le gouvernement dans l'exercice du pouvoir législatif et ne pouvait donc pas être contestée par voie de recours pour excès de pouvoir. Ensuite, concernant le pourvoi n° 46.922, il a examiné les moyens tirés de la violation des droits fondamentaux et des conventions internationales, avant de rendre sa décision sur l'ensemble des requêtes.

3Problème de droit

Les dispositions contestées du Code pénal peuvent-elles être annulées pour excès de pouvoir au regard des principes constitutionnels et des conventions internationales ?

4Solution

La Cour rejette les requêtes de la société Eky. Elle considère que les dispositions contestées du Code pénal ont été prises conformément aux prérogatives réglementaires du gouvernement, en vertu de l'article 37 de la Constitution, qui exclut la matière des contraventions du domaine législatif. En effet, la Cour souligne que l'article 34 de la Constitution ne prévoit pas que la détermination des contraventions relève de la loi, permettant ainsi au gouvernement d'établir par voie réglementaire les infractions et les peines associées. Par ailleurs, elle conclut que les articles R.30 et suivants ne portent pas atteinte aux droits reconnus par la Déclaration des droits de l'Homme ni aux conventions internationales invoquées par la société requérante, car ces articles ne prohibent pas l'utilisation de moyens de paiement légaux tels que le chèque bancaire ou les effets de commerce. Ainsi, les arguments soulevés par la société sont jugés inopérants et ne sauraient justifier l'annulation des dispositions contestées.

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