CE Sect 18 décembre 1959 – SOCIETE « LES FILMS LUTETIA » [GAJA]

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société à responsabilité limitée "Les Films Lutétia" a sollicité l'annulation d'un arrêté pris par le maire de Nice, interdisant la projection du film "Le feu dans la peau". Cette interdiction a été justifiée par le maire au motif que le film était susceptible de troubler l'ordre public en raison de son caractère immoral et des circonstances locales. La société a soutenu que cette décision portait atteinte à ses droits, étant donné qu'un visa d'exploitation avait été accordé pour le film. En parallèle, le Syndicat français des producteurs et exportateurs de films a également contesté cette interdiction, arguant qu'elle constituait un excès de pouvoir.

2Procédure

En première instance, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du maire, considérant que celui-ci avait agi dans le cadre de ses prérogatives de police administrative.

Les requérants ont alors interjeté appel de cette décision devant le Conseil d'État, enregistrant leurs mémoires respectifs. Le Conseil d'État a examiné les deux requêtes sous les numéros 36385 et 36428, les joignant pour statuer sur les mêmes questions juridiques. Dans son analyse, il a pris en compte les dispositions législatives pertinentes ainsi que les arguments présentés par les parties concernant la légalité de l'arrêté municipal.

3Problème de droit

Le maire de Nice avait-il le droit d'interdire la projection d'un film ayant obtenu un visa d'exploitation en raison de son caractère immoral et des circonstances locales ?

4Solution

La Cour rejette les requêtes de la Société "Les Films Lutétia" et du Syndicat français des producteurs et exportateurs de films. Elle considère que l'arrêté du maire de Nice, interdisant la projection du film "Le feu dans la peau", s'inscrit dans l'exercice légitime des pouvoirs de police dont il dispose en vertu de la loi municipale. La Cour souligne que bien que l'ordonnance du 3 juillet 1945 impose un contrôle préventif sur les films, elle n'a pas retiré aux maires leur capacité à interdire des projections susceptibles de troubler l'ordre public. En l'espèce, le caractère immoral du film n'est pas contesté et les circonstances locales justifient légalement l'interdiction. Par conséquent, le jugement du Tribunal administratif est confirmé, validant ainsi l'action du maire dans ce contexte.

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