Deux associations de protection de la faune ont contesté les décisions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui avaient refusé d'autoriser l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans plusieurs départements métropolitains. La première association a demandé que cette ouverture soit fixée au 1er septembre 1998, tandis que la seconde a formulé une demande similaire pour l'ensemble des départements. Les refus du ministre étaient fondés sur le retrait de sa compétence en matière de fixation des dates d'ouverture, selon la loi du 3 juillet 1998. Ces décisions ont été jugées comme des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Fiche d’arrêt : CE, sect., 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, Rec. 379
1Faits
2Procédure
Les deux associations ont introduit des requêtes devant le Conseil d'État. La première requête, enregistrée sous le n° 199622, a été déposée le 15 septembre 1998, tandis que la seconde, sous le n° 200124, a été enregistrée le 1er octobre 1998. Les deux affaires ont été jointes en raison de leur objet commun. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité des requêtes en considérant que les décisions contestées avaient un caractère administratif et pouvaient donc faire l'objet d'un recours. Après avoir statué sur la recevabilité, il a analysé la légalité des décisions attaquées et a constaté que les dispositions législatives invoquées par le ministre étaient incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces définis par une directive européenne.
3Problème de droit
Les décisions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement étaient-elles légalement justifiées ?
4Solution
Le Conseil d'État annule les décisions des 30 juillet et 20 août 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Il constate que les dispositions introduites par la loi du 3 juillet 1998 sont incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces énoncés dans la directive n° 79-409/CEE. En conséquence, le ministre ne pouvait légalement refuser d'exercer sa compétence réglementaire pour fixer les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau. Cette annulation repose sur les articles L.224-2 et R.224-6 du code rural ainsi que sur les obligations découlant des directives européennes, confirmant ainsi le droit des associations à contester ces décisions administratives.
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