Fiche d’arrêt : CE,20 octobre 1989 Nicolo

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

L'élection des représentants français au Parlement européen s'est tenue le 18 juin 1989, impliquant la participation de l'ensemble des citoyens français, y compris ceux résidant dans les départements et territoires d'outre-mer. Un citoyen a contesté la validité de cette élection, soutenant que les règles régissant ces élections n'autorisaient pas les électeurs des D.O.M.-T.O.M. à participer. Il a fait valoir que la loi du 7 juillet 1977, qui permettait cette participation, était incompatible avec l'article 227-1 du Traité de Rome de 1957, qui précise que le traité s'applique à la République française. L'argumentation reposait sur l'idée que les D.O.M.-T.O.M. ne devraient pas être inclus dans le champ d'application de cette loi.

2Procédure

La requête a été initialement portée devant le Conseil d'État, qui a été saisi pour examiner la légalité de l'élection contestée. En première instance, le Conseil d'État a dû apprécier si la loi du 7 juillet 1977 était conforme aux dispositions du Traité de Rome.

Le requérant a soutenu que la participation des citoyens des D.O.M.-T.O.M. à ces élections était illégale en raison d'une prétendue incompatibilité entre la loi nationale et le traité européen. Le Conseil d'État a rendu un arrêt en date du 20 octobre 1989, rejetant la demande d'annulation formulée par le citoyen. Ce dernier a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'État, qui devait se prononcer sur la conformité de la loi avec les engagements européens.

3Problème de droit

La participation des citoyens des D.O.M.-T.O.M. aux élections européennes était-elle conforme aux dispositions du Traité de Rome ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la requête de M. Nicolo en considérant que la loi du 7 juillet 1977 est conforme au Traité de Rome. Il souligne que l'article 227-1 du traité ne comporte aucune exclusion des D.O.M.-T.O.M. et que les articles 1 et 72 de la Constitution de 1958 imposent l'indivisibilité de la République française, intégrant ainsi ces territoires dans le cadre électoral national. En conséquence, l'article 4 de la loi précitée, qui établit que le territoire de la République forme une circonscription unique pour les élections au Parlement européen, ne contrevient pas aux dispositions du Traité de Rome. Le Conseil d'État conclut donc à la légalité de l'élection et à la validité des votes émis par les citoyens des D.O.M.-T.O.M., rejetant ainsi toute demande d'annulation.

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